Publié le 5 janvier 2023 par : M. Bazin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« IV (nouveau). – Lorsque les infirmiers exerçant en pratique avancée pratiquent leur art sans prescription médicale, ils sont, en cas de faute, responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins.
« V (nouveau). – Dans le cadre des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3 du code de la santé publique, la responsabilité des médecins généralistes au sens de l’article L. 1142‑1 du code de la santé publique ne peut être engagée lorsque les infirmiers exerçant en pratique avancée pratiquent leur art sans prescription médicale. »
Le transfert de la compétence doit être accompagné d’un transfert de la responsabilité des erreurs de diagnostic ou de thérapeutique. Il est impossible de considérer de bonne foi que la seule inscription dans le dossier médical partagé vaut connaissance et validation du médecin traitant. En effet, le médecin ne peut pas vérifier que la décision du professionnel paramédical est conforme au besoin du patient, sans l’avoir reçu lui-même en consultation, et il ne doit donc pas porter la responsabilité des décisions prises par cet autre professionnel de santé.
Dès lors, l’objet de cet amendement est de rendre les infirmiers exerçant en pratique avancée sans prescription médicale responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute. Un telle disposition ne serait pas particulièrement innovante, en ce que le principe selon lequel « nul n’est responsable que de son propre fait » est un des plus vieux principes encore en vigueur de notre droit.
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