Publié le 17 novembre 2022 par : M. Bazin, M. Kamardine, M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Juvin, Mme Bazin-Malgras, M. Portier, M. Taite.
Après le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Préalablement à l’ouverture du centre de santé et, le cas échéant d’une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au président du conseil départemental de l’ordre mentionné à l’article L. 4123‑1 le projet de santé mentionné à l’article L. 6323‑1‑10 ainsi que le projet d’établissement. Le président contrôle la conformité de ces documents aux obligations déontologiques mentionnées au chapitre VII du titre II du livre Ier de la quatrième partie de la partie réglementaire du code de la santé publique. Il se prononce sur la conformité dans un délai de deux mois et en informe le représentant légal de l’organisme gestionnaire ainsi que le directeur général de l’agence régionale de santé ».
« L’ouverture du centre de santé, et, le cas échéant d’une ou plusieurs antennes, est conditionnée à l’obtention d’une déclaration de conformité par le président du conseil départemental de l’ordre ».
L’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique dispose que « préalablement à l’ouverture du centre de santé et, le cas échéant d’une ou plusieurs antennes, le représentant légal de l’organisme gestionnaire de ce centre remet au directeur de l’agence régionale de santé le projet de santé mentionné à l’article L. 6323‑1‑10 ainsi qu’un engagement de conformité du centre de santé ».
L’article 1er de la présente proposition de loi vient renforcer le contrôle des centres de santé au moment de l’ouverture en subordonnant l’autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux dans le centre ou l’antenne concerné à l’obtention d’un agrément par le directeur général de l’agence régionale de santé, ledit contrôle portant sur le projet de santé.
Si cette disposition constitue assurément une avancée, force est de constater que le contrôle ne portera pas directement sur les obligations déontologiques propres aux professionnels de santé (tel qu’en dispose la partie réglementaire du code de la santé publique dans son chapitre « déontologie »). Or, ces obligations sont essentielles à une pratique éthique.
L’objet de cet amendement est donc de conditionner l’ouverture d’un centre de santé à un contrôle par le président du conseil départemental de l’ordre du respect des obligations déontologiques.
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