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Amélioration de l'encadrement des centres de santé — Texte n° 361

Amendement N° AS6 (Rejeté)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Bazin, M. Kamardine, M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Juvin, Mme Bazin-Malgras, M. Portier, M. Taite.

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L’article L. 1435‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’expert est de préférence choisi parmi les membres du conseil départemental de l’ordre, dont il est fait mention à l’article L. 4123‑1, du département dans lequel est effectué le contrôle. » ;

2° Après le 2° , il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3 ° Des membres du conseil départemental de l’ordre mentionné à l’article L. 4123‑1, du département dans lequel est effectué le contrôle » ;

3° Au cinquième alinéa, après la référence : « au 2° », est insérée la référence : « et au 3° ».

Exposé sommaire :

En vertu des articles L. 4121‑1 et 1435- 7 du code de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé (DGARS) peut à tout moment après l’ouverture d’un centre de santé organiser une visite de conformité ou une mission d’inspection dans un centre de santé et, le cas échéant, dans une ou plusieurs de ses antennes.

Or, les conseils départementaux de l’ordre mentionnés à l’article L. 4123‑1 du code de la santé publique ne sont actuellement pas associés à ces contrôles. Cette situation est regrettable car ils disposent d’une connaissance fine des pratiques médicales et des potentielles dérives ayant cours dans leurs territoires.

L’objet de cet amendement est donc de les associer de façon préférentielle aux contrôles menés par l’ARS, lorsque cette dernière désigne des experts pour l’assister en application de l’article L. 1435‑7 du code de la santé publique ou pour assurer les missions de contrôle du recueil des indicateurs de qualité et de sécurité des soins mentionnés à l’article L. 6144‑1 du code de la santé publique.

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