Publié le 18 novembre 2022 par : M. Frappé, Mme Auzanot, M. Beaurain, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Marchio, M. Muller, Mme Mélin.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Un médecin ayant fait l’objet d’une sanction ordinale, portant interdiction temporaire ou permanente d’exercer ou radiation du tableau de l’ordre, à l’exception d’un relèvement d’incapacité, ne peut être nommé responsable de la qualité et de la sécurité des soins au centre d’un centre de santé. ».
Le présent amendement vise à encadrer les conditions pour lesquelles un médecin sanctionné ordinalement ne pourrait pas être nommé responsable de la sécurité et de la qualité d’un centre de santé.
Cette contrainte permettrait d’éviter que ces derniers n’exercent des fonctions de direction, d’administration ou de contrôle au sein d’un centre de santé, sauf dans le cas où ils feraient l’objet d’un relèvement d’incapacité.
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