Publié le 18 novembre 2022 par : M. Frappé, Mme Auzanot, M. Beaurain, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Marchio, M. Muller, Mme Mélin.
Après l’article L. 6323‑1‑15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑1‑15‑1. – Avant toute demande d’agrément provisoire d’ouverture, le centre de santé doit s’assurer de l’inscription au tableau de l’ordre mais doit également communiquer auprès du conseil départemental de l’ordre dont les professionnels de santé dépendent la copie des diplômes et des contrats de travail des professionnels de santé qui y exerceraient leur art.
« Dans un délai de deux mois, le conseil départemental de l’ordre des médecins rend un avis conforme à l’agence régionale de santé qui pourra délivrer l’agrément provisoire d’ouverture. »
Le présent amendement vise à améliorer l’efficacité du recrutement des professionnels de santé au sein des centres de santé.
Dans un premier temps, cet amendement permet de connaître l’identité du médecin futur au sein du centre de santé en demandant s’il est bien inscrit au tableau de l’ordre.
Dans un deuxième temps, l’amendement permet d’établir un premier contact entre le futur centre de santé et le conseil départemental de l’ordre des médecins.
Enfin, l’amendement permet de simplifier et d’accélérer la communication et l’analyse des informations par le conseil départemental de l’ordre des médecins auprès du centre de santé.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.