Publié le 18 novembre 2022 par : M. Frappé, Mme Auzanot, M. Beaurain, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Marchio, M. Muller, Mme Mélin.
Après l’article L. 6323‑1‑15 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑15‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑1‑15‑1. – Lors de la création d’un centre de santé, l’agence régional de la santé peut autoriser un agrément provisoire d’ouverture du centre de santé permettant aux seuls professionnels déjà inscrits au tableau de l’ordre d’exercer leur art.
« Cet agrément provisoire d’ouverture par l’agence régionale de santé est conditionné à un avis conforme du conseil départemental de l’ordre des médecins.
« Dans les six mois à compter de l’émission de l’agrément provisoire d’ouverture, une visite de conformité doit être réalisée par l’agence régionale de santé ainsi que par le conseil départemental de l’ordre des médecins afin de délivrer l’agrément définitif.« .
Cet amendement vise à améliorer l’encadrement d’ouverture des centres de santé en permettant la délivrance d’un agrément provisoire d’ouverture par l’ARS. Cet agrément est conditionné à l’avis conforme du conseil départemental de l’ordre permettant de garantir que les professionnels de santé soient correctement inscrits au tableau de l’ordre.
Cet agrément provisoire d’ouverture permet de n’entraver ni l’ouverture, ni le bon fonctionnement des centres de santé, en assurant un meilleur contrôle ordinal et administratif de ces derniers.
Afin de maximiser le contrôle du centre de santé, l’amendement propose un contrôle conjoint de l’agence régionale de santé et du conseil départemental de l’ordre dans les six mois suivant l’autorisation d’agrément provisoire. Ce contrôle permettra de délivrer l’agrément définitif.
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