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Amélioration de l'encadrement des centres de santé — Texte n° 361

Amendement N° AS21 (Rejeté)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 4134‑1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Un médecin exerçant en centre de santé qui fixe des rendez-vous médicaux en ligne doit s’assurer que le site internet du centre de santé dans lequel il exerce indique au patient son titre et son nom lors de la prise de rendez-vous. Cela doit également être confirmé une fois le rendez-vous pris. »

Exposé sommaire :

Dans les hôpitaux et les cabinets médicaux, et même en téléconsultation, les RDV sont nominatifs, il y a une exception anormale constatée dans certains centres de santé qui donnent des rendez-vous en ligne sans indiquer le nom du médecin qui interviendra. La médecine ne s’exerce pas à visage masqué ! Il convient de permettre aux patients de s’y retrouver parmi les intervenants, de pouvoir choisir leur praticien aussi en ligne et éventuellement d’avoir la possibilité de se retourner contre lui en cas de problème. Cela commence par l’indication au patient, au moment de la prise de RDV, du nom et prénom du professionnel de santé qui sera effectivement consulté.

Cet amendement prévoit donc de rendre systématique l’indication du nom et de la qualité du professionnel lors de la prise de RDV, lorsqu’elle est effectuée par l’intermédiaire d’un site de RDV en ligne. C’est aussi un élément fondamental pour limiter la fraude. Ne pas préciser le nom du médecin, c’est permettre de présenter le jour de la consultation n’importe quel professionnel parfois non autorisé (remplaçant non déclaré à l’Ordre, étudiant non habilité, médecin non enregistré à l’Ordre des médecins, paramédical laissant planer le doute sur son titre…). Cela permettrait au patient de demander des explications en cas de discordance. Par exemple, il a souvent été rapporté par les patients de centres dentaires ou ophtalmiques des anomalies entre les praticiens consultés et ceux qui apparaissent sur l’ordonnance donnée à la sortie ou sur leur relevé ameli. Depuis deux ans, les CPAM ont déposé 26 plaintes pénales rien que contre des centres de santé ophtalmiques.

Cette mesure n’est pas contraignante pour un centre médical désirant honorer normalement les RDV médicaux et sera source d’économie puisque les facturations illicites sont estimées à plusieurs dizaines de millions d’euros en trois ans !

L’alinéa actuel de l’article L. 4134‑1 « Les prescriptions médicales de verres correcteurs indiquent la valeur de l’écart pupillaire du patient » n’a plus de sens depuis l’obligation conférée en 2016 aux opticiens-lunetiers de réaliser toutes les mesures nécessaires à la réalisation d’un équipement optique (Art. D. 4362‑20. – L’opticien-lunetier procède à toutes les mesures utiles à la réalisation d’un équipement d’optique. Ces mesures peuvent être faites à distance). Il y a donc un doublon inutile, la réalisation d’un équipement optique ne relevant pas de la responsabilité médicale et l’écart pupillaire n’est utile qu’en cas de réalisation d’un équipement optique.

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