Publié le 17 novembre 2022 par : M. Bazin.
Après l’article L. 6323‑1‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6323‑1‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6323‑1‑5‑1. – Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les autres professionnels de santé exerçant une activité de soins dans un centre de santé doivent porter un insigne indiquant leur qualité ; les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. »
Il a souvent été rapporté par les patients de centres dentaires ou ophtalmiques des anomalies entre les praticiens consultés et ceux qui apparaissent sur l’ordonnance donnée à la sortie ou sur leur relevé sur ameli.fr. Depuis deux ans, les CPAM ont déposé 26 plaintes pénales rien que contre des centres de santé ophtalmiques. L’instruction de ces plaintes a montré que, parfois, en l’absence d’un médecin, certains centres restaient flous sur la qualité des professionnels examinateurs et les faisait passer pour des médecins (orthoptistes à la place d’ophtalmologistes par exemple). Certains centres donnent des rendez-vous médicaux ophtalmologiques, mais seuls des orthoptistes reçoivent les patients, les examens étant interprétés à distance sans que la règlementation de la télémédecine ne soit respectée et les patients informés.
Il convient de permettre aux patients de s’y retrouver parmi les intervenants, et de faire preuve de transparence pour les centres de santé.
Cet amendement prévoit en conséquence de rendre systématique l’indication du nom et de la qualité du professionnel par un badge. C’est aussi un élément fondamental pour limiter la fraude. Ne pas préciser le nom du médecin, c’est permettre de présenter le jour de la consultation n’importe quel professionnel parfois non autorisé (remplaçant non déclaré à l’Ordre, étudiant non habilité, médecin non enregistré à l’Ordre des médecins, paramédical laissant planer le doute sur son titre…).
Cette mesure existe déjà pour les pharmaciens et le personnel les secondant dans la délivrance des médicaments en officine (Article L. 5125‑29 du code de la santé publique). Comme pour les pharmaciens, il est proposé que les caractéristiques de cet insigne ainsi que les conditions selon lesquelles le public est informé de sa signification soient fixées par un arrêté.
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