Publié le 17 novembre 2022 par : M. Bazin, M. Kamardine, M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Juvin, Mme Bazin-Malgras, M. Portier, M. Taite.
Le premier alinéa du I de l’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé constate qu’un tel manquement, abus ou fraude a lieu, ou s’il a des raisons de le suspecter, il en informe le président du conseil départemental de l’ordre compétent dans un délai de sept jours. Réciproquement, informé de l’existence d’une telle pratique, ou en suspectant l’existence, le président du conseil départemental de l’ordre est tenu d’en informer le directeur général de l’agence régionale de santé dans un délai de sept jours. »
Afin d’amplifier la lutte contre les pratiques déviantes dans les centres de santé, il convient de systématiser les échanges d’informations entre l’agence régionale de santé et le conseil départemental de l’ordre. Tel est l’objet de cet amendement qui créé une obligation réciproque d’information dans un délai de 7 jours entre le directeur général de l’agence régionale de santé et le Président du conseil départemental de l’ordre lorsqu’une fraude est détectée ou suspectée.
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