Publié le 17 novembre 2022 par : M. Bazin, M. Kamardine, M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Juvin, Mme Bazin-Malgras, M. Portier, M. Taite.
I. – Compléter l’alinéa 2 par les cinq phrases suivantes :
« Cet agrément est délivré à titre provisoire pour une durée de six mois. À son expiration, l’agence régionale de santé organise un contrôle de conformité du centre de santé et de ses antennes. En cas de conformité aux règlementations en vigueur, l’agrément devient définitif. Dans le cas contraire, il est retiré. Les présentes dispositions ne font pas obstacle à l’application des mesures prévues à l’article L. 6323‑1‑12 à tout moment. »
II. – En conséquence, procéder au même ajout aux alinéas 3 et 4.
Afin de garantir que le respect des obligations légales par les centres de soins et leurs antennes soit durable et appliqué pratiquement, il est proposé que l’agrément délivré par le directeur général de l’agence régionale de santé ne soit que provisoire. Il ne deviendrait définitif qu’à l’issue d’un contrôle mené par l’agence régionale de santé au bout de six mois.
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