Publié le 17 novembre 2022 par : M. Bazin, M. Kamardine, M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Juvin, Mme Bazin-Malgras, M. Portier, M. Taite.
L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas où le directeur général de l’agence régionale de santé prononce la fermeture d’un centre de santé, et si elles existent, de ses antennes, il est tenu d’en informer, dans un délai d’une semaine, le conseil départemental de l’ordre compétent. »
L’arrêt des cartes « CPS », qui sont des cartes d’identité professionnelles électroniques permettant aux professionnels de santé d’exercer, est de la responsabilité des conseils départementaux de l’ordre.
Or, en l’état actuel de notre droit, lorsque le directeur général de l’agence régionale de santé prononce la fermeture d’un centre de santé et, si elles existent, de ses antennes, il n’est pas tenu d’en informer lesdits conseils.
Dès lors, des cartes peuvent continuer à circuler, sans contrôle, alors que les centres ont fermé. Le présent amendement vise à éteindre ce risque en obligeant le directeur général de l’ARS à informer le conseil départemental de l’ordre, dans un délai de une semaine, de toute fermeture d’un centre de santé et, si elles existent, de ses antennes.
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