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Amélioration de l'encadrement des centres de santé — Texte n° 361

Amendement N° AS11 (Rejeté)

Publié le 17 novembre 2022 par : M. Bazin, M. Kamardine, M. Neuder, Mme Bonnivard, M. Jean-Pierre Vigier, M. Viry, M. Juvin, Mme Bazin-Malgras, M. Portier, M. Taite.

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L’article L. 6323‑1‑11 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Il est défendu, pour une durée de trois ans, à tout individu faisant l’objet d’une des sanctions disciplinaires prévues aux 1° , 2° , 3° et 4° de l’article L. 4124‑6 de diriger un centre de santé ou l’une de ses antennes, de les gérer d’une quelconque manière ou d’en être l’actionnaire.
« Il est défendu, à titre définitif, à tout individu faisant l’objet de la sanction disciplinaire prévue au 5° de l’article L. 4124‑6 de diriger un centre de santé ou l’une de ses antennes, de les gérer d’une quelconque manière ou d’en être l’actionnaire ».

Exposé sommaire :

L’objet de la présente loi est de renforcer la confiance dans nos centres de santé. Cet amendement s’inscrit pleinement dans cette dynamique en proposant d’interdire à toute personne ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire mentionnée à l’article L. 4124‑6 du code de la santé publique de diriger, de gérer ou de prendre des parts dans un centre de santé.

Il est important de rappeler la gravité de ces sanctions prononcées par une chambre disciplinaire de première instance placée auprès du conseil régional de l’ordre et présidée par un magistrat administratif assisté par des médecins assesseurs conseillers ordinaux.

Comment imaginer par exemple qu’un dentiste faisant l’objet d’une interdiction d’exercer puisse diriger un centre de santé ayant des activités dentaires ?

L’objet de cet amendement est d’empêcher que de telles situations se produisent. Il porte à trois ans l’interdiction susmentionnée lorsque le professionnel de santé fait l’objet d’un avertissement, d’un blâme, d’une interdiction temporaire avec ou sans sursis ou l’interdiction permanente d’exercer une, plusieurs ou la totalité des fonctions de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme, conférées ou rétribuées par l’État, les départements, les communes, les établissements publics, les établissements reconnus d’utilité publique ou des mêmes fonctions accomplies en application des lois sociales ou encore d’une interdiction temporaire d’exercer avec ou sans sursis. Il rend cette interdiction définitive en cas de radiation du tableau de l’ordre.

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