Publié le 14 novembre 2022 par : M. Bazin.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« L’agrément mentionné aux alinéas précédents est délivré après avis conforme d’une commission constituée par l’agence régionale de santé au sein de laquelle siègent, outre ses représentants, et selon l’activité des centres, des représentants des conseils départementaux des ordres des médecins ou des chirurgiens-dentistes et des unions régionales des professionnels de santé médecins ou chirurgiens-dentistes, de son ressort géographique.
« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par arrêté pris par le ministre chargé de la santé. »
L’article 1er rétablit l’agrément délivré par l’autorité administrative autorisant l’exercice de l’activité dentaire, ophtalmologique ou gynécologique évitant ainsi l’ouverture de centres sur simple déclaration.
Il importe toutefois de s’assurer que ledit agrément sera délivré après un examen minutieux de chaque dossier de demande d’agrément.
Aussi, il conviendra au préalable de déterminer précisément la composition et les modalités le dépôt des dossiers de demandes d’agrément, ce qui sera fait part arrêté ministériel.
Ensuite, il parait utile d’associer à la prise de décision du directeur général de l’Agence régionale de santé (ARS) toutes les autorités locales intéressées par l’ouverture d’un centre de santé dentaire, ophtalmologique ou gynécologique. Leur expertise spécifique permettra au directeur général de l’ARS de prendre la décision la plus éclairée possible. D’autant que l’examen de la demande de création de ces centres de santé va nécessiter de nombreuses compétences dont les ARS ne disposent pas nécessairement (compétences professionnelles, déontologiques, civiles, comptables…).
C’est ainsi que la présence de représentants des ordres professionnels permettra d’apporter une expertise technique sur la présence de professionnels de santé de leur ressort (médecins ou chirurgiens-dentistes) au sein des centres de santé. Etant précisé que les ordres de santé sont destinataires, par la loi (article L. 4113‑9 du code de la santé publique) et par les règles déontologiques qui Gouvernement leur profession, de l’ensemble des contrats conclus par les professionnels de leur ressort et relatifs à l’exercice de leur profession. Ils disposent de ce fait d’une véritable expertise sur l’examen des contrats d’exercice professionnel, des contrats relatifs à la Constitution de société d’exercice ou de sociétés civiles (SCI…). Ils auront un regard complémentaire à celui des ARS sur les projets de construction et sur les différents montages juridiques des centres de santé.
Par ailleurs, la présence de représentants des URPS, compte tenu de leurs missions en matière d’analyse des besoins de santé et de l’offre de soins, pourra apporter un éclairage sur le lieu d’implantation des centres de santé dentaires au regard de la répartition de l’offre de soins libérales sur un territoire donné. Etant rappelé que les centres de santé, notamment dentaires, se sont très rapidement écartés de leur objectif initial consistant à favoriser l’accès aux soins sur tout le territoire.
L’IGAS avait relevé dans ses rapports de 2016 et 2017 consacrés aux centres de santé dentaires que ces derniers avaient orienté progressivement leur activité vers l’implantologie, souvent en centres-villes. Il est inutile de saturer davantage des territoires en offres de soins bucco-dentaires au détriment d’autres zones qui sont au contraire en carence.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ces commissions seront précisées par arrêté ministériel.
Tel est l’objet du présent amendement.
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