Publié le 19 novembre 2022 par : M. Jacobelli.
Rédiger ainsi cet article :
« Le chapitre Ier du titre III du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
« 1° A L’article L. 631‑1 est ainsi modifié :
« a) Le mot : « grave » est supprimé ;
« b) Les mots : « aux articles L. 631‑2 et » sont remplacés par les mots : « à l’article » ;
« 1° L’article L. 631‑2 est abrogé ;
« 2° L’article L. 631‑3 est ainsi modifié :
« a) Les 1° à 4° sont abrogés ;
« b) Au septième alinéa, les mots : « aux 1° à » sont remplacés par le mot : « au » ;
« c) L’avant‑dernier alinéa est supprimé. »
Nous soutenons que l’expulsion d’un étranger doit pouvoir être décidée quel que soit le degré de gravité de la menace qu’il représente. C’est pourquoi il est proposé de supprimer, dans l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile l’exigence de gravité de la menace, par l’abrogation du terme « grave ».
Selon cette même logique, les dispositions spécifiques de l’article L. 631-3 (comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l'État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes) peuvent être abrogées. Il est toutefois proposé de conserver la condition relative à l'état de santé d'un étranger, eu égard au risque de conséquences graves pour celui-ci. Ainsi, ces derniers ne pourront être expulsés qu'aux conditions de l'article L.631-3.
Par ailleurs, nous estimons que doivent être supprimées les listes de catégories de personnes inexpulsables, qui ne se justifient en rien.
Ainsi libérée de ces entraves, l’expulsion des étrangers constituant une réelle menace pour l’ordre public et la sécurité des Français en sera facilitée. C'est le sens de cet amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.