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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL81 (Irrecevable)

Publié le 25 octobre 2022 par : M. Rebeyrotte.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Sans préjudice de l’application de l’article 82 de la loi du 31 juillet 1920 portant fixation du budget général de l'exercice 1920, des communes comportant à la date de la publication de la présente loi un stade équestre, un établissement de l’Institut français du cheval et de l’équitation, et ayant une attractivité particulière liée à l’organisation de courses ou concours hippiques au rayonnement national ou international. »

Exposé sommaire :

L’ouverture d’un casino est une source importante d’emplois, et contribue de
façon déterminante aux développements touristique et culturel, ce qui rejaillit
nécessairement sur l’ensemble des autres activités de la commune où il est
implanté, participant ainsi à son animation et à l’attractivité du territoire concerné.
Par ailleurs, les casinos sont souvent parmi les premiers contributeurs du budget
des communes qui les accueillent. Les textes en vigueur, votés avant l’existence des jeux en ligne, limitent
l’ouverture des casinos aux seules stations thermales, balnéaires ou climatiques,
ainsi qu’aux villes principales d’agglomérations de plus de 500000 habitants
ayant des activités touristiques et culturelles particulières : ils ont l’avantage de
poser des limites à une activité́ qui se doit d’être strictement encadrée.
Ce faisant, ils ont aussi pour effet de concentrer les casinos dans certaines zones
géographiques, et notamment les bords de mer ou les départements les plus
urbanisés, en privant d’autres zones, moins dynamiques, de cette activité́ pourtant
susceptible de les aider à développer une économie locale.
La législation actuelle sur l’implantation des casinos est donc à l’origine
d’inégalités territoriales non justifiées.
Les départements ruraux du centre de la France ont notamment pour attrait
touristique les activités équestres, qui de par leur lien avec le monde du jeu et des
paris, pourraient constituer le support au développement d’infrastructures
touristiques telles que des casinos. Ainsi, en autorisant les villes ayant développé
une activité importante en lien avec l’équitation à ouvrir des casinos, il serait
possible de pallier l’inégale répartition de ces établissements sur le territoire.
Pour cette raison, il est proposé d’autoriser la création de casinos dans les
communes comportant à la fois un stade équestre et un établissement de l’Institut
français du cheval et de l’équitation, et ayant développé une attractivité́
particulière et récurrente liée à l’organisation d’évènements équestres de
rayonnement national ou international. À ce jour, seules deux communes, Arnac-
Pompadour et Saumur rentrent dans ce cadre. En outre, les dispositions
concernant les communes situées à moins de 100 km de Paris ne seraient pas
modifiées.
Tel est l’objet de cet amendement.

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