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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL690 (Adopté)

Publié le 28 octobre 2022 par : M. Boudié.

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Substituer à l’alinéa 39 les neuf alinéas suivants :

VIII. – La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 495‑20 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complétée par deux phrases ainsi rédigées : « L’auteur de la requête ou de la réclamation est dispensé de consignation s’il joint à sa requête ou à sa réclamation des éléments justifiant d’un niveau de ressources insuffisant. L’absence du document démontrant qu’il a été acquitté la consignation, mentionné à la première phrase du présent alinéa, n’est pas, par elle-même, une cause d’irrecevabilité de la requête ou de la réclamation. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et, le cas échéant, apprécie si le niveau des ressources de l’auteur de la requête ou de la réclamation, en l’absence de consignation, justifie la dispense de cette dernière. » ;

2° L’article 495‑21 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) À la dernière phrase du troisième alinéa, les mots : « prévu au deuxième alinéa du présent article » sont remplacés par les mots : « de l’amende forfaitaire dans le cas prévu à l’article 495‑18, ni être inférieur au montant de l’amende forfaitaire majorée dans le cas prévu à l’article 495‑19 » ;

c) Au dernier alinéa, les références : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacées par la référence : « au deuxième alinéa » ; »

3° Après l’article 495‑24‑1, il est inséré un article 495‑24‑2 ainsi rédigé :

Exposé sommaire :

Cet amendement, outre une clarification rédactionnelle, propose de simplifier la procédure de contestation de l’amende forfaitaire délictuelle.

Pour mémoire, cette contestation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et être assortie de la preuve du paiement d’une consignation préalable. Néanmoins, elle peut être aussi faite par voie électronique, ce qui est d’ores et déjà une forme de souplesse bienvenue.

L’exigence de consignation, quant à elle, a été jugée, en matière contraventionnelle, comme ne méconnaissant pas les exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Il n’en demeure pas moins qu’elle peut constituer un obstacle à une contestation effective pour les personnes à faibles revenus.

Des dispenses de consignation sont déjà prévues dans certaines hypothèses. Il est ici proposé d’en ajouter une, de portée plus générale, reposant sur le niveau des ressources de la personne.

L’absence de la preuve de la consignation n’entraînerait ainsi plus automatiquement l’irrecevabilité, dès lors que la personne justifie d’un niveau insuffisant de ressources. Il appartiendra alors au procureur de la République, lors de l’examen de la recevabilité, d’apprécier la réalité de ce niveau.

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