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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL667 (Adopté)

Publié le 28 octobre 2022 par : M. Boudié.

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Substituer à l’alinéa 4 les quatre alinéas suivants :

« « La victime est avisée de ses droits énumérés à l’article 10‑2.
« « Le procès-verbal de réception de plainte et le récépissé sont établis et adressés selon les modalités prévues à l’article 15‑3‑1.
« « La plainte par un moyen de télécommunication audiovisuelle ne peut être imposée à la victime.
« « Si la nature ou la gravité des faits le justifie, le dépôt d’une plainte par la victime selon les modalités prévues par le présent article ne dispense pas les enquêteurs de procéder à son audition. » ; »

Exposé sommaire :

Cet amendement substitue à l'alinéa 4, quatre nouveaux alinéas qui apportent plusieurs précisions afin de mieux encadrer le recours à la plainte par visioconférence :

- le premier alinéa prévoit que la victime est avisée de ses droits ;

- le deuxième alinéa renvoie à l'article du code de procédure pénale relatif à la plainte en ligne s'agissant des modalités d'établissement et de transmission du procès-verbal et du récépissé de la plainte ;

- le troisième alinéa précise bien que cette modalité de dépôt de plainte ne peut pas être imposée à la victime - de même que la plainte en ligne prévue à l'article 15-3-1 ;

- le quatrième et dernier alinéa reformule la précision ajoutée par le Sénat en séance qui prévoit que la procédure de plainte par visioconférence n'empêche par la tenue d'une audition en "présentiel" ensuite ; cette rédaction s'inspire également de celle retenue par le législateur s'agissant de la plainte en ligne.

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