Publié le 28 octobre 2022 par : M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.
Après le premier alinéa de l’article 227‑22‑2 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les peines sont de 5 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis entre majeurs. »
A la lumière de la progression exponentielle du cyberespace et des dérives qui en découlent, le législateur a étoffé notre arsenal législatif pour permettre une plus grande protection des citoyens, notamment des mineurs.
C’est ainsi qu’il est venu réprimer la sextorsion à l’article 227-22-2 consistant « pour un majeur d’inciter un mineur, par un moyen de communication électronique, à commettre tout acte de nature sexuelle, soit sur lui-même, soit sur ou avec un tiers, y compris si cette incitation n’est pas suivie d’effet ».
Ce délit vient donc protéger les enfants contre ce type d’incitation avec une sanction à la hauteur de l’acte et de la vulnérabilité de la victime. Mais les majeurs en sont totalement exclus. Or, l’actualité nous montre que les adultes sont de plus en plus souvent visés par ce qui peut être qualifié de sextorsion. Aucune infraction n’existe à ce sujet dans le code pénal les concernant.
Cet amendement vise donc à combler ce vide juridique en étendant le champ d'application de l'infraction à la sextorsion entre majeurs. Cette infraction trouve d'autant plus sa place dans ce projet de loi qu’avec la LOPMI le Gouvernement souhaite faire du Ministère de l’Intérieur le fer de lance de la lutte contre la cybercriminalité.
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