Publié le 28 octobre 2022 par : M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.
À l’alinéa 5, après la référence :
« 222‑33‑2-2, »,
insérer la référence :
« 222‑33‑2-3 ».
Cet amendement vise à ajouter l’article 222-33-2-3 relatif au délit de harcèlement scolaire dans un souci de cohérence avec les exceptions déjà mentionnées.
L’article 222-33-2-3 dispose que tous comportements ou propos répétés ayant pour objet de porter atteinte à une personne «lorsqu'ils sont commis à l'encontre d'un élève par toute personne étudiant ou exerçant une activité professionnelle au sein du même établissement d'enseignement » constituent un fait de harcèlement scolaire.
Ainsi, le harcèlement scolaire ne peut se limiter à une certaine catégorie de propos ou de comportement. En permettant la mention de l’article 222-33-2-3 parmi les exclusions de l’article 7, tout risque de limiter le harcèlement scolaire à des outrages sexistes et/ou sexuels lorsqu’ils ont lieu dans le cadre scolaire est limité.
Le harcèlement scolaire est une réalité qui peut revêtir de nombreux visages et aucun d’entre eux ne doit être occultés.
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