Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Vichnievsky, M. Berta, Mme Poueyto, M. Zgainski.
Rédiger ainsi l’article 14 :
« La section 9 du chapitre Ier du titre II du livre II du code de procédure pénale est ainsi modifiée :
« 1° L’article 495‑17 est ainsi rédigé :
« « Art. 495‑17. – Pour les délits punis d’un an d’emprisonnement au plus et d’une amende de 30 000 euros au plus ou d’une de ces deux peines seulement, ou lorsque la loi le prévoit, en cas de faits simples et établis par le procès-verbal de constatation de l’infraction, l’action publique est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle fixée par la loi, qui ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal, dans les conditions prévues à la présente section.
« « Toutefois, la procédure de l’amende forfaitaire n’est pas applicable, si le délit a été commis par un mineur, s’il s’agit d’un délit de presse, d’un délit politique ou d’un délit dont la poursuite est prévue par des lois spéciales, ou si plusieurs infractions, dont l’une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire, ont été constatées simultanément.
« « Elle n’est pas non plus applicable en état de récidive légale, sauf lorsque la loi en dispose autrement. »
« 2° Après l’article 495‑17, il est inséré un article 495‑17‑1 ainsi rédigé :
« « Art. 495‑17‑1. – Lorsqu’il n’est pas prévu par la loi, le montant de l’amende forfaitaire prévue par l’article 495‑17 est fixé ainsi qu’il suit :
« « 1° 200 euros pour les délits punis d’une seule peine d’amende ou de deux mois d’emprisonnement au plus. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros ;
« « 2° 300 euros pour les délits punis de six mois d’emprisonnement au plus. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros ;
« « 3° 500 euros pour les délits punis d’un an d’emprisonnement au plus. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 400 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 1 000 euros. »
« 3° Après l’article 495‑24‑1, il est inséré un article 495‑24‑2 ainsi rédigé :
« « Art. 495‑24‑2. – Lorsque l’action publique concernant un délit ayant causé un préjudice à une victime est éteinte par le paiement d’une amende forfaitaire délictuelle, la victime peut toutefois demander au procureur de la République de citer l’auteur des faits à une audience devant le tribunal pour lui permettre de se constituer partie civile. Le tribunal, composé d’un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat. » »
L’instauration de l’amende forfaitaire délictuelle pour un certain nombre de « petits » délits, par la loi du 23 mars 2019, a été une très bonne réforme en matière de droit pénal. Sa généralisation à l’ensemble des infractions petites ou moyennes, punies d’une peine égale ou inférieure à un an d’emprisonnement, telle qu’elle était prévue dans la rédaction initiale du projet de loi, ne peut être qu’approuvée dans son principe.
Le Sénat, en première lecture, est revenu sur cette généralisation et lui a substitué un dispositif fondé sur l’énumération des infractions susceptibles de faire l’objet de l’amende forfaitaire délictuelle. Ce choix, outre qu’il alourdit le dispositif du projet de loi, par l’ajout de nombreuses dispositions de droit pénal spécial, en réduit sensiblement la portée : ce qui était la règle devient l’exception. C’est dommage car, tel qu’il était rédigé, le projet de loi aurait eu pour conséquence de désencombrer plus sûrement les tribunaux correctionnels.
Le présent amendement consiste donc à revenir à cette rédaction initiale du projet de loi.
Une légère restriction y est toutefois apportée : il est proposé (au troisième alinéa de l’amendement) que l’amende délictuelle forfaitaire ne s’applique pas aux infractions punies d’une amende excédant la somme de 30 000 euros, même si celles-ci ne sont pas punies d’emprisonnement. La différence entre la peine encourue et la peine effectivement subie dans le cadre de l’amende forfaitaire paraît en effet trop importante. Cela n’exclut pas, bien entendu, une disposition législative contraire pour une infraction spécifique.
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