Publié le 28 octobre 2022 par : Mme Vichnievsky, M. Berta, Mme Poueyto, M. Zgainski.
Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :
« En cas de refus de la victime, sa plainte est reçue dans les formes prévues à l’article 15‑3. »
L’article 6 du projet de loi prévoit dans son 1° que toute victime d’une infraction pénale « peut se voir proposer » de déposer plainte et d’être entendue par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
Comme le relève l’étude d’impact, cette nouvelle forme de réception de la plainte « se fait, par construction, avec l’accord de la personne ». Mais ce qui est énoncé dans l’étude d’impact ne figure pas dans le texte même du projet de loi : aucune disposition ne prévoit expressément que la victime peut refuser le recours à la télécommunication audiovisuelle.
Pourtant un tel refus peut se comprendre, notamment lorsque la victime a besoin d’une proximité humaine, d’une empathie, voire d’une aide psychologique pour surmonter son choc émotionnel et trouver la force morale de faire sa déposition. Elle doit savoir que le dépôt de plainte en présentiel est toujours possible.
Il est donc proposé, pour la sécurité juridique des victimes d’infractions comme pour le respect dû à leur état, de rendre explicite ce qui n’est qu’implicite dans l’actuelle rédaction du projet de loi.
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