Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL256 (Irrecevable)

Publié le 27 octobre 2022 par : M. Raphaël Gérard, M. Mendes.

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Après l'alinéa 25, insérer les deux alinéas suivants :

« II. bis – Le III de l'article 222‑33 du même code est complété par un 9° ainsi rédigé :

« « 9° En raison de l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, vraie ou supposée, de la victime. » »

Exposé sommaire :

L’article 11 de la loi n° 2018-703 du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a modifié l’article 222-33 du code pénal afin d’aligner, hors la répétition, la définition du harcèlement sexuel telle qu’elle figure à l’article 222 33 du code pénal et la définition de l’outrage sexiste créé par l’article 15 de la même loi.

Les dispositions réprimant l’outrage sexiste prévoient une circonstance aggravante lorsque les faits sont commis en raison de l’orientation sexuelle de la victime. Tel n’est pas le cas pour les dispositions visées à l’article 222-33.

Dans un souci de cohérence juridique, considérant que l’article 132-77 du code pénal n’est pas applicable à l’article 222-33, le présent amendement propose de retenir les mêmes circonstances aggravantes pour l’infraction du harcèlement sexuel que celles prévues que pour l’outrage sexiste.

Cet amendement prend en considération l’évolution de la société : l’orientation sexuelle et l’identité de genre des personnes sont une source autonome de violences sexistes et sexuelles.

Selon un sondage Ifop réalisé pour le site VieHealthy.com, 60% des femmes bies ou lesbiennes sont la cible répétée de remarques ou comportements sexistes ou sexuelles sur leur lieu de travail contre 34% des femmes hétérosexuelles. Il convient donc de prendre compte cette réalité pour mieux protéger les personnes LGBT+ qui sont victimes de harcèlement sexuel ou sexiste.

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