Publié le 27 octobre 2022 par : Mme Abadie.
À l’alinéa 3, après le mot :
« cas »,
insérer les mots :
« d’atteinte aux biens ou d’atteinte aux personnes ».
Dans son rapport d’activité pour 2021, la CNCDH estime que seules 2% des victimes d’atteintes à caractère raciste, antisémite ou xénophobe décident de porter plainte.
De même, pour les victimes d’outrages sexistes, sont souvent hésitantes à se rendre en commissariat ou en gendarmerie, comme les concertations du Grenelle des violences conjugales l’avaient mis en exergue.
Face à ce phénomène de sous-déclaration, le présent amendement vise à étendre le périmètre infractionnel du recueil de plaintes en ligne aux atteintes personnes.
La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice prévoit la possibilité – désormais inscrite à l’article 15-3-1 du CPP – de déposer plainte directement en ligne dans des conditions définies par voie règlementaire.
Malgré les engagements de la ministre de la Justice dans la circulaire du 4 avril 2019 relative à la lutte contre les discriminations, l’arrêté du 26 juin 2020 relatif aux plaintes par voie électronique limite la possibilité de porter plainte en ligne à trois infractions commises en ligne (l’escroquerie, le chantage et certaines extorsions), excluant de fait les infractions portant atteintes aux personnes.
Selon l'étude d'impact du présent projet de loi, l'option retenue envisage de réserver le dispositif aux seules atteintes aux biens ne nécessitant pas d’intervention de police technique et scientifique.
Afin donc de pouvoir inclure les atteintes à caractère raciste ainsi que les infractions sexistes et sexuels, il convient de ne pas restreindre cette disposition aux seules atteintes aux biens, mais de l’élargir également aux atteintes aux personnes.
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