Publié le 27 octobre 2022 par : M. Latombe.
I. – Après le 6° de l’article L. 320‑6 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis L’exploitation de casinos en ligne, dans le cadre d’agréments délivrés aux exploitants de casinos, tels que définis à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité intérieure. Le jeu en ligne, mentionné au 1° de l’article 10 de la loi n° 2010‑476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard, s’entend d’un jeu dont l’engagement passe exclusivement par l’intermédiaire d’une société de fourniture et de maintenance (SFM) qui aura la charge de sa commercialisation, de sa mise en service et de sa maintenance ; ».
II. – Les conditions de délivrance des agréments sont définies par décret.
La loi du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent, interdit l’activité en ligne des casinos sur le sol français.
Cependant, depuis une douzaine d’années, des changements d’habitudes chez les joueurs français ont pu être observés, notamment à travers la numérisation de plus en plus répandue des usages, qui a malheureusement permis l’augmentation exponentielle des risques encourus par les consommateurs (entre 500 000 et 1,4 millions selon l’Autorité Nationale des Jeux), se rendant sur des sites de casinos en ligne illégaux, opérés depuis l’étranger, peu sécurisés et frauduleux, vulnérables aux actes de cybercriminalité.
Face à ces évolutions, il apparaît que le régime de prohibition absolue fixé par le législateur se révèle de facto peu protecteur pour les consommateurs, ce qui justifie de soulever la question de l’évolution du cadre juridique français afin de l’adapter aux nouvelles pratiques mais surtout aux nouveaux risques.
En effet, afin de permettre l’ouverture encadrée et sécurisée des casinos français aux activités numériques, les sociétés de fourniture et de maintenance (SFM) ont un rôle crucial à jouer. Garants et tiers de confiances institutionnellement reconnues, les SFM sont les mieux placés et les plus qualifiés pour mettre leur expertise au service de la sécurisation de l’application de la législation encadrant l’ouverture de casinos en ligne, tout en assurant la création d’un espace numérique sûr, juste et respectueux des données des joueurs français. Aux côtés des casinos, les SFM représentent un véritable atout dans l’organisation française des jeux d’argent et de hasard, pour contribuer de manière efficace face à la lutte contre la prolifération des casinos en ligne frauduleux. Leur capacité d’intervenir aux côtés des casinos, afin de transposer les règles du marché des casinos « physiques », qui ont fait leurs preuves, au marché des casinos « en ligne », est parfaitement avérée.
Ainsi, cet amendement vise à autoriser les exploitants de casinos à proposer des jeux en ligne, dont la commercialisation, la mise en service et la maintenance seront assumées sous la responsabilité des SFM.
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