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Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL130 (Irrecevable)

Publié le 26 octobre 2022 par : Mme Anthoine.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

II. – Après le chapitre 7 du titre 2 du livre 3 du code de la route, il est inséré un chapitre 7 bis ainsi rédigé :

« Chapitre 7 bis

« Registre national de validation des compteurs kilométriques

« Art. L. 327‑7. – Un registre national de validation des compteurs kilométriques est chargé de collecter les relevés des compteurs kilométriques des véhicules.

« Il est créé sous la forme d’un établissement public de l’État.

« Art. L. 327‑8. – Tout professionnel habilité à effectuer un rapport d’expertise de véhicule ou qui commercialise des prestations d’entretien ou de réparation de véhicules automobiles, relève à l’occasion des opérations susmentionnées le kilométrage indiqué par le compteur du véhicule. Il le transmet avec le numéro d’identification du véhicule au registre national de validation des compteurs kilométriques qui le répertorie.

« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 327‑9. – L’organisme technique central renseigne le registre national de validation des compteurs kilométriques avec les relevés effectués dans le cadre des contrôles techniques.

« Art. L. 327‑10. – Préalablement à la vente d’un véhicule d’occasion, le propriétaire est tenu de remettre à l’acquéreur un certificat établi auprès du registre national de validation des compteurs kilométriques depuis moins de quinze jours et attestant de la fiabilité du relevé kilométrique.

« Ce certificat comporte les données suivantes :
« 1° La marque et le modèle du véhicule ;
« 2° L’année de la première immatriculation ;
« 3° Le numéro d’identification du véhicule ;
« 4° L’ensemble des relevés du compteur kilométrique enregistrés auprès du registre national de validation des compteurs kilométriques.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »

II. – La section II du chapitre II du titre II bis de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

« III

« Taxe sur les certificats kilométriques des véhicules

« Art. 1599 novodecies B. – Il est institué au profit de l’État une taxe sur les certificats kilométriques des véhicules.

« Cette taxe est fixe, son montant est de 3 €.
« La taxe est contrôlée et les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de droits d’enregistrement. Elle est recouvrée comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. »

Exposé sommaire :

Le 23 octobre 2017, le Parlement européen a adopté une résolution entérinant le rapport de sa commission transport et tourisme intitulé « Sauver des vies : renforcer la sécurité des véhicules dans l’Union ».

Cette résolution affirme notamment que « la fraude au compteur kilométrique reste un problème à résoudre, en particulier sur le marché de la voiture d’occasion, comme l’a établi la commission dans son étude sur le fonctionnement du marché de la voiture d’occasion du point de vue des consommateurs »

C’est ce qui a amené le Parlement européen à inviter « les États membres à résoudre le problème de la manipulation ou la falsification des compteurs kilométriques au moyen de mesures et d’actes législatifs efficaces ».

Par ailleurs, le 31 mai 2018, le Parlement européen a adopté la résolution « Manipulation du compteur kilométrique des véhicules à moteur : révision du cadre légal de l’Union ».

Dans ce texte, les députés européens attirent notre attention sur le fait que l’impact de ces fraudes représente entre 5,6 à 9,6 milliards d’euros en Europe et affecte les vendeurs de véhicules d’occasion, les entreprises de location de voiture, les assureurs, les constructeurs et les consommateurs.

En effet, la fraude au compteur kilométrique engendre des coûts supplémentaires pour les consommateurs, non seulement parce qu’elle renchérit le prix auquel ils achètent leur véhicule par rapport à ce qu’il vaut réellement mais aussi du fait qu’ils se retrouvent vite confrontés à des coûts de maintenance et de réparation inattendus puisque l’usure du véhicule a été sous‑estimée. Cela représente au final un surcoût estimé entre 2000 et 5000 euros par véhicule.

Les véhicules ainsi trafiqués sont moins fiables et bien souvent plus polluants.

Une enquête de la Commission européenne a aussi révélé que cette pratique affectait de façon négative la relation de confiance entre les consommateurs et le marché des véhicules d’occasion, en en faisant l’un des secteurs les moins fiables.

Elle estime que les compteurs kilométriques de plus de 50 % des véhicules d’occasion vendus dans l’Union européenne ont été manipulés.

Des solutions sont avancées pour faire face à ce problème. La principale d’entre elle est la création d’une base de données compilant le kilométrage de tous les véhicules en circulation.

La Belgique, avec le dispositif « Car‑Pass », et les Pays‑Bas avec le « Nationale AutoPas », se sont dotés d’un tel système.

En Belgique, la loi oblige ainsi les garages, carrosseries, centres de contrôle techniques et autres professionnels de la maintenance automobile à transmettre à la plateforme « Car‑Pass » le kilométrage affiché par le compteur après chaque intervention sur le véhicule.

Ensuite, chaque vendeur de véhicule d’occasion doit remettre un certificat « Car‑Pass » à l’acheteur. C’est cette procédure qui assure la fiabilité des données kilométriques auprès des acheteurs de véhicules d’occasion.

Le système belge « Car‑pass » offre en conséquence un exemple inspirant que nous proposons d’introduire en France.

La première partie de cet amendement crée un « Registre national de validation des compteurs kilométriques » sous la forme d’un établissement public de l’État.

Les professionnels intervenant sur le véhicule pour des opérations d’entretien ou de maintenance ou pour effectuer une expertise automobile sont chargés, aux termes d’un nouvel article du code de la route L. 328‑2, de relever le kilométrage affiché par le compteur et de transmettre cette donnée au « Registre national de validation des compteurs kilométriques ».

Cela permettra un suivi de l’évolution de son relevé kilométrique, et ce, tout au long de la durée de vie du véhicule, ce qui empêchera toute fraude.

L’article R. 323‑20 du code de la route interdit toute utilisation des résultats du contrôle technique d’un véhicule à des fins autres que celles prévues par la réglementation. En outre, les résultats du contrôle technique ne peuvent pas être communiqués à un tiers autre que l’organisme technique central, la direction du réseau de contrôle, les agents de l’administration chargés de la surveillance des installations et tout organisme désigné à cette fin par le ministre chargé des transports.

C’est pour lever ces difficultés juridiques qui empêchent la transmission des relevés kilométriques aux vendeurs et acheteurs de véhicules d’occasion qu’il est prévu de créer un article L. 328‑3 prévoyant que l’organisme technique central, lequel peut recueillir de telles données, renseigne le « Registre national de validation des compteurs kilométriques » avec celles‑ci.

L’acheteur de véhicule d’occasion se verra fournir par le vendeur un certificat kilométrique du véhicule, authentifié par le « Registre national de validation des compteurs kilométriques », lui assurant une information optimale sur le bien qu’il achète. Cette disposition est contenue dans un article L. 328‑4 nouveau du code de la route.

La seconde partie de cet amendement a pour objet d’assurer la recevabilité financière de la proposition de loi. Il crée une taxe sur les certificats kilométriques des véhicules.

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