Orientation et programmation du ministère de l'intérieur — Texte n° 343

Amendement N° CL124 (Irrecevable)

Publié le 26 octobre 2022 par : Mme Anthoine.

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Après l’article 222‑23‑3 du code pénal, il est inséré un article 222‑23‑4 ainsi rédigé :

« Art. 222‑23‑4. – Les crimes prévus aux articles 222‑23‑1 et 222‑23‑2 sont punis de trente ans de réclusion criminelle :

« 1° Lorsqu’ils ont entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
« 2° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l’auteur ;
« 3° Lorsqu’ils sont commis sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de l’auteur ;
« 4° Lorsqu’ils sont commis par toute personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
« 5° Lorsqu’ils sont commis par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;
« 6° Lorsqu’ils sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice ; »
« 7° Lorsqu’ils sont commis avec usage ou menace d’une arme ;
« 8° Lorsque la victime a été mise en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communication électronique ;
« 9° Lorsqu’ils sont commis en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d’autres victimes ;
« 10° Lorsqu’ils sont commis par une personne agissant en état d’ivresse manifeste ou sous l’emprise manifeste de produits stupéfiants ;
« 11° Lorsqu’ils sont commis, dans l’exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle ;
« 12° Lorsqu’un mineur était présent au moment des faits et y a assisté ;
« 13° Lorsqu’une substance a été administrée à la victime, à son insu, afin d’altérer son discernement ou le contrôle de ses actes. »

Exposé sommaire :

Il convient de prévoir des circonstances aggravantes pour les viols sur mineur et les viols incestueux prévus aux articles 222-23-1 et 222-23-2 du code pénal.

Par un parallélisme des formes, il est proposé de reprendre les circonstances aggravantes prévues pour le viol.

Cet amendement propose donc, en cas de circonstances aggravantes, de porter la peine à 30 ans de réclusion criminelle.

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