Publié le 4 novembre 2022 par : M. Caron.
Rédiger ainsi cet article :
« Le onzième alinéa de l’article L. 521‑1 et le second alinéa de l’article L. 522‑1 du code pénal sont supprimés. »
En l'état actuel du droit, l'organisation de combats de coqs n'est pas passible de la peine prévue par l'article L. 521-1 du code pénal pour les sévices graves ou les actes de cruauté commis envers un animal.
Les gallinacés sont pourtant des êtres vivants doués de sensibilité comme les autres et disposent de capacités cognitives réelles mais longtemps sous-estimées. Aujourd'hui, la pratique des combats de coqs, qui sont conditionnés de manière non naturelle à cette fin, provoque soit de graves mutilations, soit la mort de ces animaux. Leur souffrance est aggravée par une pratique cruelle consistant à amputer leurs ergots et à les remplacer par des ergots en corne voire en acier.
Ainsi que la proposition de loi le prévoit d'ores-et-déjà pour la corrida, et par cohérence, le présent amendement propose de mettre fin à cette exception injustifiable afin que ne subsiste, dans notre code pénal, aucune tolérance envers les sévices graves et les actes de cruauté commis envers les animaux.
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