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Abolition de la corrida — Texte n° 329

Amendement N° 73 (Sort indéfini)

(2 amendements identiques : 37 477 )

Publié le 18 novembre 2022 par : M. Taché de la Pagerie, M. Blairy, Mme Bordes, M. Chenu, M. Chudeau, Mme Hamelet, Mme Loir, Mme Martinez, Mme Alexandra Masson, M. Meurin.

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Supprimer l’alinéa 3.

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à défendre l'article 522-1 du code pénal, garant d'une exception culturelle reconnue à de très nombreuses reprises depuis 1951.
La loi du 24 avril 1951 a introduit cette exception à la loi pénale, jamais remise en cause jusqu’à présent et même défendue à de nombreuses reprises par les juridictions administratives et le Conseil constitutionnel, au nom du droit à la différenciation et à la liberté culturelle des collectivités territoriales.
En 2012 encore, le Conseil a rappelé que le législateur ne pouvait remettre en question la corrida sans porter atteinte au principe constitutionnel de libre administration des collectivités territoriales et à leur « droit à la différenciation », garanti par l’article 72 de la Constitution, consolidée par la loi organique de 2021.
Ce droit réglementaire exercé par les municipalités depuis un demi-siècle établit que les « collectivités s’administrent librement par des conseils élus et disposent d’un pouvoir réglementaire pour l’exercice de leurs compétences », confirmé par la loi NOTRe (2015) disposant à l’article 103 que « la responsabilité en matière culturelle est exercée conjointement par les collectivités territoriales et l'État dans le respect des droits culturels énoncés par la convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles du 20 octobre 2005 ».
Sur cet article repose ainsi toute une exception culturelle ainsi qu’un long développement réglementaire défendu constitutionnellement qu’il serait dommageable et disproportionné de mettre fin.

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