Publié le 21 novembre 2022 par : M. Catteau, M. Frappé, Mme Roullaud.
L'article L. 654-3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dérogations à l'obligation d'étourdir les animaux avant l'abattage ou la mise à mort, accordées pour la pratique de certains rites religieux, sont réduites aux seuls besoins de ces pratiques religieuses. Ces dérogations font l'objet d'un décret pris en Conseil d'Etat qui fixe chaque année le quota d'animaux abattus sans étourdissement, pris après avis des autorités religieuses compétentes.
« Le décret en Conseil d'Etat précise les modalités de l'abattage rituel et indique les mesures propres à assurer l'inconscience de l'animal au moment de sa mise à mort pouvant être effectuées au cours d'un abattage rituel. »
Cet amendement vise à établir un quota d'animaux abattus selon des rites religieux et donc sans étourdissement.
En effet, en vertu du principe de laïcité auquel nous sommes profondément attachés, nous ne voulons pas entraver le droit à nos compatriotes de consommer de la viande issue d'animaux abattus selon des rites religieux.
Toutefois, étant tout aussi profondément attaché au bien-être animal et à sa protection, nous souhaitons fortement limiter, à défaut d'empêcher, toute forme d'abattage sans étourdissement ni insensibilisation.
C'est pourquoi, il apparaît nécessaire d'encadrer les dérogations accordées aux organisations religieuses en procédant à des quotas que devront respecter ces dernières.
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