Publié le 21 novembre 2022 par : M. Catteau, M. Frappé, Mme Roullaud.
L'article L. 112-1 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les denrées alimentaires à base de viande font l'objet d'une étiquette spécifique, ou d'un affichage visible en rayon portant la mention du mode d'abattage de l'animal :« abattage avec étourdissement » ou « abattage sans étourdissement ».
« Le fait de ne pas indiquer le mode d'abattage de la viande par une étiquette ou un panneau visible dans le cas des produits non emballés est identifié comme une pratique commerciale trompeuse. ».
Cet amendement vise à mettre en place un étiquetage pour toute viande mise en vente sur le marché, précisant si l'animal fut étourdi ou non lors de sa mise à mort.
En effet, alors qu'il est de plus en plus fréquent pour les producteurs de signifier aux consommateurs dans quelles conditions s'est déroulée la vie des animaux d'élevage, il semble nécessaire que ces derniers soient également informés de celles dans lesquelles s'est terminée lesdits animaux qu'ils souhaitent consommer.
En outre, cela permettra indirectement de lutter contre l'abattage sans étourdissement ni insensibilisation puisque l'on peut présupposer, au regard du sondage IFOP de 2020 montrant que 85% des Français sont contre l'abattage sans étourdissement, que la consommation des viandes abattues ainsi sera drastiquement réduite.
Ainsi, puisqu'il est dans notre devoir de pouvoir accorder au consommateur le choix de la façon avec laquelle fût abattue bête dont la viande se retrouvera dans son assiette, il convient véritablement d'instaurer ce type d'étiquetage mentionné plus haut.
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