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Abolition de la corrida — Texte n° 329

Amendement N° 625 (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 206 )

Publié le 21 novembre 2022 par : M. Catteau, M. Frappé, Mme Roullaud.

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Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis L’article 521‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« « Le fait, pour quiconque ayant connaissance de sévices graves ou d’acte de cruauté envers un animal domestique ou apprivoisé, ou tenu en captivité dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, est puni des peines prévues à l’article 434‑1. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à rendre passible la non-dénonciation de sévices ou d'actes de cruauté envers un animal de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende, comme indiqué à l'article 434-1 du code pénal.

Ainsi, un telle forme de complicité serait sanctionnée identiquement à une entrave à la saisine de la justice et donc considérée comme tel.

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