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Abolition de la corrida — Texte n° 329

Amendement N° 551 (Sort indéfini)

Publié le 21 novembre 2022 par : Mme Roullaud.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le même alinéa du même article 521‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’octroi par une collectivité publique de quelque nature qu’elle soit, ou par un établissement public de coopération intercommunale, de toute subvention ou aide publique pour l’organisation, la promotion, la publicité ou le maintien de spectacles avec animaux vivants, dans lesquels l’animal peut être objet des sévices graves ou de nature sexuelle, ou d’actes de cruauté, tels notamment que ceux de courses de taureaux ou de combats de coqs, est interdit et est puni de 45 000 euros d’amende y compris lorsqu’une tradition locale ininterrompue peut être invoquée. »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à corriger une incohérence. L’article 521‑1 du code pénal sanctionne les sévices graves ou de nature sexuelle infligés aux animaux, mais il n’empêche pas l’octroi de subventions publiques.
Il n’est ni logique ni moralement concevable que des subventions publiques, d’où qu’elles viennent, encouragent ou permettent des spectacles que la loi interdit par ailleurs.
D’autre part des économies pourraient être faites par la suppression de subventions dont le caractère légitime peut être contesté. Il en est ainsi de celles données pour les corridas, qui doivent être interdites en rajoutant un alinéa à l’article 521‑1 du code pénal, puisque le principe voulu par le législateur reste l’interdiction de courses de taureaux occasionnant des sévices graves pour l’animal. Ainsi la subvention de 200 000 € votée par le Conseil municipal de Nîmes le 10/12/2020 à la société organisatrice de corrida, aurait pu servir à bien d’autres causes ou être dirigée vers des dépenses de santé ou l’aide aux plus démunis.
A l’heure où la sensibilité des animaux est reconnue dans le code rural (article L 214‑1 : « tout animal étant un être sensible …. ») et dans le code civil qui ne les classe plus depuis 2015, comme vulgaires choses dans la catégorie des biens meubles, mais à part, comme « êtres vivants doués de sensibilité… » (article 515‑14 code civil), cette carence est tout simplement incompréhensible.
La plupart des français sondés considèrent leurs compagnons comme un véritable « membre de la famille ». Pour 95 % d’entre eux « les animaux disposent de droit ».
Il est donc nécessaire d’adapter les lois en vigueur pour répondre à l’évolution des mentalités et à celle de la société.

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