Publié le 21 novembre 2022 par : M. Barthès.
L’article L. 654‑1 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de ne pas étourdir les animaux avant leur abattage, ou, le cas échéant, de na pas étourdir, au-delà des quotas fixés en Conseil d’État après avis des autorités religieuses, est constitutif d’un acte de cruauté envers les animaux au sens de l’article 521‑1 du code pénal. »
Donner la mort à un animal sans étourdissement au sein d'un abattoir sans justification religieuse doit être considéré comme un acte de cruauté et puni des mêmes peines.
Tel est le sens du présent amendement.
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