Publié le 15 novembre 2022 par : Mme Abomangoli.
Substituer à l’alinéa 6, l’alinéa suivant :
« II. – Le premier alinéa de l’article L. 611-1 du code général de la fonction publique est ainsi complété : « et pour le corps des accompagnants des élèves en situation de handicap. » »
Pour prendre en compte l’ensemble des heures de travail réalisées par les accompagnants des élèves en situation de handicap, y compris en dehors de la présence des élèves – limitée le plus souvent à 24 heures dans le premier degré – il est nécessaire de prévoir une dérogation à l’obligation fixée à l’article L. 611‑1 du code général de la fonction publique qui dispose que la durée de travail effectif des agents de l’État à temps complet est de 35 heures par semaine (par renvoi à l’article L. 3121‑27 du code du travail).
Il s’agit ici d’indiquer que, comme pour les personnels enseignants et de la recherche, les dispositions statutaires fixent les obligations de service des accompagnants des élèves en situation de handicap correspondant à une rémunération à temps plein, y compris pour une durée de présence en classe inférieure à 35 heures, de manière à tenir compte à la fois de cette présence auprès de l’élève et de l’ensemble des missions accomplies de manière complémentaire.
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