Publié le 12 novembre 2022 par : Mme Rilhac.
Le troisième alinéa de l’article L. 917‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Ils exercent prioritairement leurs fonctions dans l’établissement ou l’école qui les a recrutés. Dans ce dernier cas, les directeurs d’école peuvent participer à la procédure de recrutement. Compte tenu des besoins appréciés par l’autorité administrative, les accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent exercer dans une ou plusieurs écoles ou établissements dans la limite de deux écoles, établissements ou regroupements pédagogiques intercommunaux si ceux-ci sont sur des communes différentes. »
Les AESHs peuvent exercer sur différents établissements scolaires. Hors les temps de trajets peuvent s’avérer long ou difficile si le réseau des transports en commun n’est pas très dense, surtout lorsque les établissements sont sur des communes différentes. Il parait donc nécessaire que lorsqu’ une ou un AESH est nommé sur des communes différentes il ne puisse être affecté que sur 2 écoles, établissements ou regroupement pédagogique intercommunale (RPI) au maximum.
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