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Proposition de loi N° 325 visant à garantir l’accès à l’eau potable par la gratuité des mètres cubes vitaux

Amendement N° CD61 (Rejeté)

(1 amendement identique : 45 )

Publié le 15 novembre 2022 par : M. Amard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Après l’article 278 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 278 sexies-0 AA ainsi rédigé :

« Art. 278 sexis-0 AA. – En application de la directive UE 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et UE 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 0 % en ce qui concerne la fourniture de l’eau par les autorités organisatrices et leurs opérateurs quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Actuellement, les services d’eau et d’assainissement dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale desservant moins de 3000 habitants peuvent être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L’assujettissement à la TVA est obligatoire pour tous les services d’eau qui desservent plus de 3 000 habitants. Les taux de TVA sont de 5,5 % pour l’eau potable. La TVA s’applique à l’ensemble des composantes tarifaires d’une facture d’eau potable.

Cet amendement propose un taux 0% pour la fourniture d’eau potable quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service.

La consommation d'eau potable domestique est en France en moyenne de 148 litres par jour et habitant (selon Eau France), soit 53,9 milliards de mètres cubes. La population française est de 67,8 millions d'habitants. Le tarif moyen de l'eau potable est en 2021 (dernier rapport SISPEA de l’OFB) de 2,11 euros du mètre cube. Par conséquent, le produit de la TVA à 5,5% sur la consommation totale de l'eau en France représente 424,2 millions d’euros.

Aussi, en instaurant une TVA à 0%, l’Etat perd une recette de 424,2 millions d’euros et les services d’eau gagnent le même montant, dans le cas où la baisse de 5,5 points de TVA n’est pas répercutée par une baisse du tarif de l’eau mais conservée par les opérateurs pour financer la gratuité des premiers mètres cubes d’eau vitaux.

Cet amendement permet en outre de transposer en partie la nouvelle la directive (UE) 2022/542 du Conseil du 5 avril 2022 modifiant les directives 2006/112/CE et (UE) 2020/285 en ce qui concerne les taux de taxe sur la valeur ajoutée, qui souligne dans son sixième considérant que “les États membres devraient être libres d’appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA en amont, mais uniquement aux livraisons de biens ou aux prestations de services couvertes par un maximum de sept points figurant à l’annexe III de la directive 2006/112/CE, qu’ils ont choisis parmi les livraisons de biens et prestations de services considérées comme couvrant des besoins fondamentaux, à savoir ceux liés à la livraison de denrées alimentaires, d’eau, de médicaments, de produits pharmaceutiques, de produits de santé et d’hygiène, à la prestation de services de transport de personnes et à la livraison de certains biens culturels (livres, journaux et périodiques) (...)”. L'article 98 de la même directive prévoit en son alinéa 2 que “Les États membres peuvent, outre les deux taux réduits visés au paragraphe 1 du présent article, appliquer un taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et une exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur aux livraisons de biens et prestations de services couvertes par un maximum de sept points figurant à l’annexe III”. L’article poursuit en signalant que “le taux réduit inférieur au seuil minimal de 5 % et l’exonération avec droit à déduction de la TVA payée au stade antérieur ne peuvent être appliqués qu’aux livraisons de biens ou prestations de services couvertes par les points suivants de l’annexe III: a) les points 1) à 6) et 10 quater); b) tout autre point de l’annexe III entrant dans le cadre des options prévues à l’article 105 bis, paragraphe 1. (...)”. Les points 1 à 6 de l'annexe III sont : 1) Les denrées alimentaires 2) la distribution d'eau 3) les produits pharmaceutiques 4) les équipements, les appareils médicaux 5) le transport de personnes et le transport des biens 6) la fourniture de livres, de journaux et de périodiques.

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