Publié le 15 novembre 2022 par : M. Amard.
I. – L’intitulé de la section V du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Taxe affectée aux agences de l’eau ».
II. – À la section V du chapitre II du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 1613 quinquies ainsi rédigé :
« Art. 1613 quinquies. – I. – Il est institué une contribution sur les boissons citées au III du présent article.
« II. – La contribution est due par la personne morale qui réalise la première livraison des produits mentionnés au I, à titre onéreux, en France, en dehors des collectivités régies par l’article 74 de la Constitution, de la Nouvelle-Calédonie, des Terres australes et antarctiques françaises et de l’île de Clipperton, à raison de cette première livraison.
« Est assimilée à une livraison la consommation de ces produits dans le cadre d’une activité économique.
« La contribution est exigible lors de cette livraison.
« III. – Le montant de la contribution est fixé à 10 centimes par litre pour les eaux minérales naturelles, eaux de source et autres eaux potables, ainsi que pour les boissons non alcooliques autres que les sirops, les jus de fruits ou de légumes et les nectars de fruits, lorsque ces produits sont livrés en fûts, bouteilles ou boîtes.
« IV. – Le produit de la contribution mentionnée au I est affecté aux agences de l’eau qui aident les services d’eau potable à financer la mise en œuvre de la gratuité des mètres cubes d’eau vitaux.
« V. – La répartition du produit entre agences de l’eau et la répartition des aides aux services d’eau potable est définie annuellement par arrêté conjoint des ministres en charge de la transition écologique et de la santé, après consultation des comités de bassin des agences de l’eau, selon les trois critères cumulatifs suivants : le taux de rendement des réseaux de l’autorité organisatrice du service d’eau potable ; le niveau de consommation d’eau potable par les usages économiques rapporté à la consommation totale au sein de l’autorité organisatrice ; le taux de résidences secondaires dans le périmètre de l’autorité organisatrice rapporté au total des logements. »
Dans maints territoires, les multinationales de l’eau en bouteille (Danone, Nestlé) et des sodas (comme Coca Cola) ont pris le contrôle de la ressource en eau. En France, bien que tous les ans les communes de Volvic et Vittel soient touchées par des sécheresses, Danone et Nestlé peuvent continuer à puiser toujours plus d’eau. Nestlé surexploite les nappes de Vittel, en prélevant 2,5 millions de mètres cubes d’eau chaque année au détriment des habitant·es et des écosystèmes. Le rapport de la commission d’enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences du 15 juillet 2021, adopté à l’unanimité de ses membres souligne le non-respect de la hiérarchie des usages énoncé par la loi LEMA de 2006 dans le cadre du captage des eaux de sources et minérales par les industries de l’eau en bouteille en France, prenant pour exemple les cas de Volvic et Vittel. En effet, les captages sont réalisés y compris en période de sécheresse, souvent à des fins d’exportation de bouteilles d’eau, sans contrôle suffisant des autorités et souvent au détriment des autres usager·es, en particuliers agricoles ou urbains.
Par ailleurs, l’eau en bouteille est à quantité égale au moins 100 fois plus chère que l’eau du robinet. D’après l’association UFC Que Choisir, le coût répercuté à l’usager·e de l’eau du robinet est en moyenne de 0,003 euros le litre en moyenne, soit à peine 2 euros par an pour une consommation de 1,5 litre d’eau du robinet par jour. Pour l’eau de source, le prix est en moyenne de 0,20 € le litre, soit 110 euros par an environ. Pour l’eau minérale, le prix est de 0,40 € le litre soit 220 € euros par an environ.
L’empreinte écologique des eaux et sodas en bouteille est par ailleurs extrêmement élevée à cause de l’utilisation des matières plastiques pour la production des bouteilles.
Dans ses recommandations, la présidente de la commission d’enquête préconisait d’« instaurer une taxe sur la vente de l’eau en bouteille pour financer les mesures en faveur de l’effectivité du droit universel à l’accès à l’eau potable ».
Voici quelques données de base. En France, en 2019, la consommation moyenne d’eau en bouteille est de 133 litres d’eau (d’après le site internet Eau France) et la consommation moyenne de sodas en 2019 est de 50,9 litres par personne et par an (d’après une étude de l’Inserm de 2019). La population française est au 1er janvier 2022 de 67,8 millions d’habitants. Par conséquent, la consommation totale française d’eau en bouteille et de sodas en litre est pour l’eau en bouteille de 9 milliards de litres et pour les sodas de 3,4 milliards de litres en 2022. Par conséquent, une taxe de 10 cts sur les eaux en bouteille et sodas vendus en France (et non seulement produits en France) rapporterait environ 1,25 milliard d’euros, soit la moitié du coût total de la gratuité de 18,25 mètres cubes d’eau par personne et par an (équivalent à 50 litres par personne et par jour), soit 2,6 milliards d’euros en France en 2022. Ainsi, un taux de rendement élevé favorise l’obtention de l’aide et un taux bas défavorise l’obtention de l’aide. Un niveau élevé de consommation d’eau par les usages économiques défavorise l’obtention de l’aide et un niveau bas favorise l’obtention de l’aide. Un taux de résidences secondaires élevé défavorise l’obtention de l’aide et un taux favorise l’obtention de l’aide.
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