Publié le 10 novembre 2022 par : M. Taché de la Pagerie, M. Barthès, M. Blairy, M. Bovet, Mme Cousin, Mme Da Conceicao Carvalho, M. Dragon, Mme Alexandra Masson, M. Meurin, Mme Mathilde Paris, M. Villedieu.
I. – Après le mot :
« tranche »,
rédiger ainsi la fin l’alinéa 11 :
« de cinquante litres d’eau par jour pour chaque personne physique à un taux de TVA de 0 %. »
II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »
Les services d’eau et d’assainissement dans les communes et établissements publics de coopération intercommunale desservant moins de 3000 habitants peuvent être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Cet assujettissement à la TVA est même obligatoire pour tous les services d’eau qui desservent plus de 3 000 habitants. La TVA s’applique à l’ensemble des composantes tarifaires d’une facture d’eau potable avec un taux de 5,5 %.
Cet amendement propose un taux 0 % pour la fourniture d’eau potable quelque soit le nombre d’habitants desservis et le mode de gestion du service pour les 50 premiers litres consommés par habitant et par jour.
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