Publié le 21 novembre 2022 par : M. Amard.
Le I de l’article L. 2224‑12‑4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute facture d’eau consiste en un montant calculé en fonction du volume réellement consommé par l’abonné au domicile principal. Toutefois, par dérogation, elle peut aussi comprendre un montant calculé indépendamment de ce volume en fonction des charges fixes du service dans les résidences secondaires de personnes physiques ou lorsque l’usager est une personne morale. » ;
2° Les deux derniers alinéas sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La tarification de l’eau potable aux abonnés domestiques tient compte du caractère indispensable de l’eau potable pour les abonnés, notamment ceux en situation particulière de vulnérabilité, en prévoyant un tarif progressif incluant une première tranche de consommation gratuite, indispensable à la vie digne. Au 1er janvier 2025, le seuil de tarification ne peut être inférieur à vingt-cinq litres d’eau par jour pour chaque personne physique. Au 1er janvier 2027, le seuil de tarification ne peut être inférieur à cinquante litres d’eau par jour pour chaque personne physique.
« La tarification progressive est proportionnelle à la consommation et différenciée selon les usages domestiques, associatifs, administratifs et économiques. Un tarif majoré peut s’appliquer aux usages économiques et aux abonnés domestiques en résidences secondaires. Les consommations de confort, de luxe et ostentatoires peuvent faire l’objet d’un taux marginal supérieur additionnel à la grille de tarification progressive mise en œuvre par l’autorité organisatrice.
« La progressivité du tarif est modulée pour tenir compte du nombre de personnes composant le foyer, le tarif au mètre cube de la tranche de consommation supérieure ne pouvant toutefois excéder le double du tarif moyen au mètre cube pour une consommation de référence fixée par arrêté des ministres chargés de l’environnement et de la consommation.
« Pour la consommation de référence mentionnée à l’alinéa précédent, l’autorité organisatrice vise l’objectif que le montant de la facture d’eau potable et d’assainissement n’excède pas 3 % des ressources d’un ménage abonné pour une consommation au domicile principal.
« Les dispositions des alinéas précédents sont précisées par décret. »
Il s’agit de la reprise du 2° de l’article 1er en incluant l’ensemble des amendements du rapporteur cités dans le rapport et un amendement déposé par Marie Pochon sur les piscines individuelles. Nous regrettons le dépôt d’amendements de suppression qui en cas d’adoption empêchent tout débat.
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