Publié le 21 novembre 2022 par : M. Amard.
L’article L. 2224‑7‑1 du code général des collectivités territoriales est complété par sept alinéas ainsi rédigés :
« Les communes ou leurs groupements ou, le cas échéant, leur établissement public industriel et commercial installent et entretiennent les équipements sanitaires et de distribution gratuite d’eau potable suivants :
« 1° Chaque commune est équipée d’au moins une fontaine d’eau potable ;
« 2° Dans chaque commune de plus de 3 500 habitants, les autorités mentionnées au cinquième alinéa installent et entretiennent des toilettes publiques gratuites accessibles à toute personne ;
« 3° Dans les communes et leurs groupements de plus de 10 000 habitants ou, le cas échéant, dans le périmètre de leur établissement public industriel et commercial, ces autorités installent et entretiennent des douches et des fontaines d’eau potable gratuites et accessibles pour tous ;
« 4° Les communes et leurs groupements ou, le cas échéant leur établissement public industriel et commercial chargés des services publics de distribution d’eau potable et d’assainissement peuvent, dans la limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, installer et gérer des bains-douches publics et des douches publiques.
« Sous réserve des conditions de sécurité, de la bonne marche du service public et de sa continuité et à l’exception des établissements scolaires, de santé et médico‑sociaux, les points d’eau potable, les installations sanitaires et les douches dont la gestion est assurée ou a été déléguée par toute autre personne publique ou les points d’eau potable dont la gestion est assurée par tout autre établissement recevant du public, comme les gares de transport de voyageurs, sont accessibles gratuitement au public.
« Les dispositions des cinquième à avant-dernier alinéas du présent article entrent en vigueur au plus tard au 1er janvier 2026. »
Il s’agit de la reprise du 1° de l’article 1er en incluant l’ensemble des amendements du rapporteur déposés. Nous regrettons le dépôt d’amendements de suppression qui en cas d’adoption empêchent tout débat.
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