Publié le 15 novembre 2022 par : Mme Trouvé.
Après l’alinéa 5, insérer les quatre alinéas suivants :
« Le non-respect de cette interdiction entraîne, pour le bailleur, l’obligation de mettre les logements considérés en conformité dans un délai de trois mois après constat dressé par l’autorité compétente en matière de police de l’habitat.
« Le relogement des locataires rendu nécessaire par l’exécution des travaux est à la charge du bailleur, qui peut déduire de cette charge le montant du loyer habituellement acquitté par le locataire présent dans les lieux au jour du constat.
« À défaut d’engagement des travaux de mise en conformité dans le délai de trois mois précité, le propriétaire s’acquitte d’une amende administrative de 100 € par jour de retard, dont le produit est reversé à l’Agence de l’habitat mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation. »
« Un décret en conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Le présent amendement précise les obligations qu’entraîne la violation du I de l’article 2, qui définit l’interdiction d’une habitation considérée comme une « passoire thermique ».
Cette violation entrainera une obligation de mise en conformité dans un délai de trois mois et une obligation de relogement du locataire si les travaux le rendent nécessaire.
Le défaut de mise en conformité au terme de ce délai sera sanctionné par une amende administrative journalière, jusqu’à vérification de conformité (l’engagement des travaux dans le cadre d’un plan précis) par les autorités chargée de la police de l’habitat.
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