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Réintégration du personnel des établissements de santé non vacciné — Texte n° 322

Amendement N° AS3 (Irrecevable)

Publié le 10 novembre 2022 par : Mme Auzanot, M. Beaurain, M. Bentz, M. Catteau, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Levavasseur, M. Marchio, M. Muller, Mme Lavalette, Mme Mélin.

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I. – Les agents du service public mentionnés au I de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 précitée, dans sa rédaction initiale, perçoivent les salaires non perçus pendant la période de suspension à hauteur du montant brut journalier de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi.

II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Cet amendement prévoit une indemnisation de ce personnel pour la période de suspension.

Cette indemnisation s’élève à hauteur du montant brut journalier de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi.

C’est aussi une manière visant à les aider à reprendre pied dans leur vie quotidienne.

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