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Réintégration du personnel des établissements de santé non vacciné — Texte n° 322

Amendement N° AS16 (Irrecevable)

Publié le 12 novembre 2022 par : M. Catteau, Mme Auzanot, M. Beaurain, M. Bentz, Mme Dogor-Such, M. Frappé, Mme Lavalette, Mme Levavasseur, M. Marchio, Mme Mélin, M. Muller.

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I. – Après la référence :

« article 12 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« peuvent à nouveau exercer leur activité dès la promulgation de cette loi et sans condition. Celles-ci se voient réintégrées à leur poste initial et perçoivent, à hauteur de l’allocation chômage à laquelle elles auraient dû pouvoir prétendre, l’intégralité des salaires non-versés depuis leur suspension. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 4 et 5.

Exposé sommaire :

Cet amendement de repli a pour objectif de lever toute condition à la réintégration des personnels suspendus et permettre le versement de l’intégralité des salaires, à hauteur de l’allocation chômage qu’ils auraient dû percevoir.

Nous sommes fermement opposés à tout conditionnement du retour à l’activité du personnel soignant non-vacciné.

Cette situation serait véritablement invivable pour ces personnes déjà soumises à une charge de travail éminemment conséquente. La situation est d’ores et déjà critique avec un lit d’hôpital sur cinq inutilisé, si ce n’est fermé par manque de personnel.

Le vaccin n’empêche pas la contamination et la propagation du virus. C’est d’ailleurs pour ce motif que la réintégration sans condition relève du bon sens.

Enfin, cet amendement permettrait d’indemniser les personnels suspendus, pour la période de suspension, à hauteur du montant brut journalier de l’allocation chômage d’aide au retour à l’emploi.

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