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Réintégration du personnel des établissements de santé non vacciné — Texte n° 322

Amendement N° AS10 (Tombe)

Publié le 11 novembre 2022 par : M. Juvin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

À l’alinéa 4, après la référence :

« au même I »,

sont insérés les mots :

« et n’exerçant pas directement en contact avec le public, ni aux personnes chargées de l’exécution d’une tâche ponctuelle au sein des locaux dans lesquels les personnes mentionnées aux 1° , 2° , 3° et 4° du même I, exercent ou travaillent, ».

Exposé sommaire :

Depuis l’application de l’article 12 de la loi n° 2021‑1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire, certains professionnels se voient effectivement obligés de se faire vacciner contre le Covid-19 pour continuer d’exercer leur activité.

Initialement imaginée pour encourager la couverture vaccinale des personnels de santé, cette obligation vaccinale a été étendue à d’autres professions (pompiers, opticiens, etc) quotidiennement au contact des usagers et des patients.

Dans ce contexte, l’objet de ce présent amendement de repli vise à proposer de réintégrer le personnel non‑vacciné suspendu selon deux conditions :

- sous réserve de la présentation quotidienne d’un test de dépistage du covid‑19 négatif en cours de validité

- sous réserve de ne pas être en contact avec les usagers et les patients.

Cette mesure, tout en s’inscrivant dans la droite lignée du dispositif initial de la loi du 5 août 2021, viendrait seulement en ajuster son périmètre pour renforcer la chaîne de soins et de secours, déjà largement éprouvée par deux années de crise sanitaire, tout en continuant à assurer aux patients et aux usagers un haut degré de protection.

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