Réintégration du personnel des établissements de santé non vacciné — Texte n° 322

Amendement N° 37 (Irrecevable)

Publié le 21 novembre 2022 par : M. Califer.

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Après l’alinéa 1, insérer les dix-sept alinéas suivants :

« 1° A Après le I de l’article 12, il est inséré un I bis A ainsi rédigé :

« I bis A. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution, sont autorisées à exercer :

« 1° Les personnes exerçant leur activité dans :

« a) Les dispositifs d’appui à la coordination des parcours de santé complexes mentionnés aux II et III de l’article 23 de la loi n° 2019‑774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé ;

« b) Les services de médecine préventive et de promotion de la santé mentionnés à l’article L. 831‑1 du code de l’éducation ;

« c) Les centres gratuits d’information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l’article L. 3121‑2 du même code ;

« d) Les établissements et services sociaux

« 2° Les personnes faisant usage :

« a) Du titre de psychologue mentionné à l’article 44 de la loi n° 85‑772 du 25 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre social ;

« b) Du titre d’ostéopathe ou de chiropracteur mentionné à l’article 75 de la loi n° 2002‑303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

« c) Du titre de psychothérapeute mentionné à l’article 52 de la loi n° 2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique ;

« Sont également autorisés à exercer dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution :

« a) Les étudiants ou élèves des établissements préparant à l’exercice des professions mentionnées aux 2° et 3° du présent I ainsi que les personnes travaillant dans les mêmes locaux que les professionnels mentionnés au 2° ou que les personnes mentionnées au 3° ;

« b) Les professionnels employés par un particulier employeur mentionné à l’article L. 7221‑1 du code du travail, effectuant des interventions au domicile des personnes attributaires des allocations définies aux articles L. 232‑1 et L. 245‑1 du code de l’action sociale et des familles ;

« c) Les sapeurs-pompiers et les marins-pompiers des services d’incendie et de secours, les pilotes et personnels navigants de la sécurité civile assurant la prise en charge de victimes, les militaires des unités investies à titre permanent de missions de sécurité civile mentionnés au premier alinéa de l’article L. 721‑2 du code de la sécurité intérieure ainsi que les membres des associations agréées de sécurité civile mentionnées à l’article L. 725‑3 du même code participant, à la demande de l’autorité de police compétente ou lors du déclenchement du plan Organisation de la réponse de sécurité civile, aux opérations de secours et à l’encadrement des bénévoles dans le cadre des actions de soutien aux populations ou qui contribuent à la mise en place des dispositifs de sécurité civile dans le cadre de rassemblements de personnes ;

« d) Les personnes exerçant l’activité de transport sanitaire mentionnée à l’article L. 6312‑1 du code de la santé publique ainsi que celles assurant les transports pris en charge sur prescription médicale mentionnés à l’article L. 322‑5 du code de la sécurité sociale ;

« e) Les prestataires de services et les distributeurs de matériels mentionnés à l’article L. 5232‑3 du code de la santé publique ».

Exposé sommaire :

La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a prévu une obligation vaccinale professionnelle contre la covid-19 pour les personnes travaillant dans les secteurs sanitaire, médico-social et de secours. Seulement, l’étendue de cette obligation couvre un spectre très large de professionnels, allant du secteur sanitaire, social et médico-social.

Dans les départements d’outre-mer où la problématique sociale se pose avec une acuité particulière, nous assistons depuis plus d’une année à une rupture de prise en charge éducative et d’accompagnement social. Les jeunes ne sont pas pris en charge ; on peut craindre une augmentation de la violence.

Au regard de l’état d’urgence sanitaire qui a pris fin au 1er août 2022 et de la meilleure maitrise de la covid-19 par la communauté scientifique, il semble politiquement disproportionné de soumettre encore à l’obligation vaccinale les personnels technique et administratif et bien d’autres personnels. Ainsi, à défaut de ne pouvoir réintégrer l’ensemble du personnel non-vacciné et de n’affecter plus que de mesure l’organisation sanitaire des outre-mer, le présent amendement propose de réintégrer les personnels les plus éloignés des patients dits « à risques ».

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