Publié le 16 juillet 2022 par : M. Vuilletet.
Supprimer cet article.
Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction d’origine des articles 28, 47 et 50 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 modifiée, relatifs aux compétences des commissions administratives paritaires (CAP).
La loi n° 2019‑828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a recentré le champ d’intervention des CAP sur les décisions individuelles défavorables les plus marquantes intervenant dans la carrière d’un fonctionnaire.
Ainsi, les CAP ne sont plus compétentes en matière d’avancement et de mobilité pour répondre à l’objectif d’alléger le processus décisionnel et, dans le même temps, de réduire les retards parfois importants de l’administration dans la prise de décision.
Les articles 18, 26 et 29 de l’ordonnance n° 2021‑1605 du 8 décembre 2021 étendent la même souplesse de gestion à la fonction publique des communes de la Polynésie, pour ne pas imposer aux élus et aux agents des contraintes administratives supplémentaires à celles exigées dans la fonction publique territoriale.
Cette évolution, offrant de nouvelles souplesses accordées aux employeurs, élus et encadrants publics en matière de recrutement et de gestion de leurs équipes, simplifie les conditions d’exercice du dialogue social sans les supprimer. Les commissions administratives paritaires demeurent compétentes pour les agents de la fonction publique des communes de Polynésie française en matière notamment de refus de titularisation, de licenciement, de congés, de discipline.
Toutefois, l’article 10 du projet de loi, ajouté par la commission des lois du Sénat à l’initiative de son rapporteur, rétablit les compétences des commissions administratives paritaires, telles qu’elles existaient avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021‑1605 du 8 décembre 2021.
Il est dès lors proposé de supprimer cet article.
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