Publié le 16 juillet 2022 par : M. Vuilletet.
Supprimer cet article.
Le présent amendement a pour objet de rétablir la rédaction d’origine de l’article 58 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 modifiée, en prévoyant que les conditions pouvant conduire à une mise en disponibilité des fonctionnaires communaux ne dérogent pas à celles du droit commun de la fonction publique territoriale, prévues à l’article L. 514‑4 du code général de la fonction publique.
Ainsi, la disponibilité d’office peut être prononcée en cas d’expiration des droits statutaires à congé de maladie, mais également pour le fonctionnaire ayant refusé un emploi relevant de la même commune, groupement de communes ou du même établissement public administratif relevant des communes de la Polynésie française que son grade lui donne vocation à occuper à l’expiration d’une période de détachement de longue durée.
La disposition adoptée par le Sénat réduit les garanties offertes aux agents de la fonction publique des communes de la Polynésie française en étendant les situations dans lesquelles ces agents peuvent être placés d’office en disponibilité, alors même l’ordonnance a vocation à leur accorder un cadre législatif et réglementaire clair, adapté et sécurisant.
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