Publié le 16 juillet 2022 par : M. Vuilletet.
Substituer à l’alinéa 3 les cinq alinéas suivants :
« 2° Le 12° est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, la dernière occurrence du mot : « civile » est remplacée par le mot : « opérationnelle » ;
« b) La seconde phrase du second alinéa est ainsi modifiée :
« – les mots : « ce dernier » sont remplacés par les mots : « l’autorité de nomination »;
« – après le mot : « militaire », sont insérés les mots : « ou à l’autorité de gestion de la réserve à laquelle participe l’intéressé ». »
Le présent amendement a pour objet de réinscrire, à l’article 54 de l’ordonnance n° 2005‑10 du 4 janvier 2005 modifiée, le droit pour le fonctionnaire en activité de bénéficier d’un congé avec traitement pour exercer une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve.
Cette disposition est prévue par le droit commun de la fonction publique, aux articles L. 644‑1 et suivants du code général de la fonction publique, dont les conditions d’exercice sont encadrées.
Les réservistes polynésiens ont vocation à intervenir en temps de crise, afin d’assurer l’aide à la population, en cas d’intempéries ou de cyclones par exemple, et de protéger le territoire polynésien. Ils constituent à ce titre de précieux renforts. Leur engagement nécessite de la préparation, et de pouvoir être libérés en cas d’urgence.
La suppression du droit au congé avec traitement pour activité dans la réserve, décidée par le Sénat, conduirait à à réduire les droits offerts aux agents, et pénaliserait l’attractivité de la fonction publique communale.
L’amendement procède par ailleurs à une harmonisation rédactionnelle ainsi qu’à une coordination.
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