Protéger et garantir le droit fondamental à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception — Texte n° 293

Amendement N° CL3 (Rejeté)

Sous-amendements associés : CL8

Publié le 11 novembre 2022 par : M. Balanant, Mme Brocard, Mme Desjonquères, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe, M. Mandon.

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Rédiger ainsi l’alinéa 2 :

« Art. 66‑2. – La loi garantit l’effectivité, l’égal accès à l’interruption volontaire de grossesse et son recours est libre, autonome et consenti. »

Exposé sommaire :

Pour les députés du groupe Démocrate, choisir d’inscrire dans la Constitution qu’il ne peut être porté atteinte au droit à l’interruption volontaire de grosses (IVG) est la garantie qu’une loi ne pourra venir restreindre ce droit ou le supprimer sans être inconstitutionnelle. En effet, si le Conseil constitutionnel a octroyé une protection prétorienne à l’IVG, au titre de l’équilibre entre la sauvegarde de la dignité de la personne humaine et la liberté de la femme, celle-ci reste cependant fragile. Il est donc essentiel de renforcer sa protection en consacrant formellement l’existence de ce droit dont la valeur supérieure a été dégagée par la jurisprudence constitutionnelle. Le droit à l’IVG a toute sa place dans notre Constitution qui est également le lieu d’affirmation des droits fondamentaux.

Il nous semble cependant que constitutionnaliser l’IVG de manière négative, ainsi que le propose la rédaction actuelle n’est pas pertinent. Il est préférable d’opter pour une rédaction positive qui permet d’assurer l’autonomie décisionnelle : l’accès est libre, sans entrave et consenti. En effet, si la constitutionnalisation du droit à l’IVG doit garantir à tous l’accès à l’IVG elle doit aussi apporter des garanties aux personnes qui ne souhaiteraient pas y avoir recours et qui pourraient y être contraintes.

Enfin, cette rédaction supprime volontairement le droit à la contraception. Les auteurs de cet amendement considèrent que notre norme suprême ne peut comporter de règles trop précises, qui relèvent du domaine de la loi. C’est la raison pour laquelle ils proposent d’inscrire dans la Constitution uniquement le principe intangible du droit à l’IVG. L’objectif de cet amendement de repli créant un nouvel article 66-2 dans la Constitution, qui va lui aussi dans le sens d’une constitutionnalisation du droit à l’IVG, est d’affiner la rédaction de ce nouveau principe constitutionnel et de proposer une formulation plus équilibrée.

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