Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Riotton.
L’article L. 161‑3 du code rural et de la pêche maritime est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même comme chemin rural, si en l’absence de titre de propriété le chemin peut relier deux voies ou chemins.
« La commune n’est pas tenue d’entretenir les chemins ruraux qu’elle n’a pas mis en état de viabilité. »
Les chemins ruraux permettent de respecter les propriétés privées. Les communes ont des difficultés pour réhabiliter leurs chemins ruraux anciens qu’elles n’entretenaient pas. Elles sont contestées et les juridictions les déboutent en mettant en cause leur propriété sur ces chemins ruraux qui peuvent pourtant relier des voies .
Ces chemins ruraux sont mentionnés au cadastre comme l’ensemble des voies publiques. Ils relèvent pour bon nombre de la loi du 20 août 1881, mais ces archives sont introuvables ou ont disparu.
Ils sont considérés sans titre. Les juridictions en donnent la propriété aux riverains, totalement dépourvus du moindre titre de propriété, dépossédant ainsi les communes au motif que l’usage du public a cessé.
L‘amendement vise à apporter les précisions utiles pour aider les communes dans la préservation de leur patrimoine, et en outre à indiquer qu’elles n’ont pas d’obligation d’entretien des chemins ruraux non viabilisés.
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